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| Legal news and discussion on domain names |
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Evolution du nombre de litiges dans l'espace .fr L'A.F.N.I.C. a publié son étude annuelle du marché des noms de domaine en France (initiative à saluer, car l'étude est riche d'enseignements, et ses conclusions sont largement diffusées). Au chapitre Litiges, on lit :
Le nombre total de procédures est logiquement en hausse compte tenu de la croissance globale de l’extension .fr, en particulier depuis l’ouverture aux particuliers de juin 2006. Si les procédures de type PARL et les vérifications d’éligibilité semblent assez stables dans le temps, les procédures de levée d’anonymat (à la demande d’un tiers ou suite à décision judiciaire) sont devenues plus fréquentes depuis la fin 2007. Il y avait à la fin juin 2008, sur les 1 144 058 noms de domaine .fr de la base AFNIC, seulement 53 noms impliqués dans une procédure alternative de résolution des litiges (dont 40 concernant des personnes physiques et 13 des personnes morales), contre 27 un an plus tôt. En mars dernier, l'O.M.P.I. avait annnoncé une hausse spectaculaire du nombre de litiges relatifs à des domaines génériques de premier niveau (augmentation de 18% par rapport à 2006 et de 48% par rapport à 2005). Toutefois, au regard de l'évolution du volume de noms en .com (sachant que les litiges comptabilisés par l'O.M.P.I. concernent aussi d'autres extensions), l'évolution peut être relativisée : en 2000, il existait environ 10 millions de .com, et il y eut 1857 litiges. En 2007, il y eut 2157 litiges... mais il y avait 8 fois plus de .com ! L'étude publiée par l'A.F.N.I.C. relie l'expansion de l'espace de nommage .fr à l'évolution à la hausse du nombre de litiges. La corrélation est logique, mais elle peut être nuancée. A mon sens, l'évolution du nombre de litiges peut aussi être attribuée à la prise de conscience croissante des acteurs de l'intérêt des noms de domaine - et de l'intérêt se battre pour les obtenir. Pour mettre cela en lumière, prenons l'échantillon des noms pour lesquels une décision PARL a été rendue entre le 1er janvier et le 1er juin 2008 (l'étude s'arrêtant à cette date, ainsi qu'indiqué dans l'extrait reproduit). L'échantillon (ci-dessous) est faible, mais il permet de voir que, sur 15 noms pour lesquels une décision a été rendue dans cette période, 5 ont été enregistrés avant 2007 (2 en 2006, 2 en 2005, 1 en 2004). Dans la mesure où des contentieux récents concernent des noms plus anciens, n'est-il pas possible d'en déduire que l'augmentation du nombre d'enregistrements n'a pas mécaniquement pour effet d'augmenter le nombre de litiges... mais plutôt l'augmentation de l'intérêt porté aux noms de domaine ?
axafinance.fr : enregistré le 30 novembre 2007 netlog.fr : enregistré le 6 novembre 2007 bilan.fr : enregistré le 5 novembre 2007 kbis.fr : enregistré le 5 novembre 2007 alsapresse.fr : enregistré le 29 août 2007 mipsotour.fr : enregistré le 16 août 2007 baccaratchampagne.fr : enregistré le 2 juillet 2007 dop.fr : enregistré le 28 juin 2007 orangeiphone.fr : enregistré le 22 juin 2007 termozeta.fr : enregistré le 24 avril 2007 fontshop.fr : enregistré le 30 octobre 2006 espressocap.fr : enregistré le 5 janvier 2006 huggies.fr : enregistré le 1er juin 2005 converse.fr : enregistré le 1er juin 2005 sonicwall.fr : enregistré le 7 octobre 2004
 Bardot, Munich, noms de commune, produits financiers... • Une nouvelle histoire de tiret manquant : une société a enregistré le nom de domaine mes-fcpi.com, une autre enregistre quelques mois plus tard mesfcpi.com, et toutes deux vendent des FCPI. Depuis 2004, les juges ont tendance (mais ce n'est pas absolu...) à considérer que deux concurrents peuvent librement utiliser des génériques. Mais ici, il est jugé que la redirection de mesfcpi.com vers best-fcpi.com est un facteur de confusion, et que "mes" donnerait une sorte de distinctivité au nom litigieux : "par la reprise du même possessif devant ce terme, l'utilisateur est conduit (...) sur le site d'une société concurrente de telle sorte que (...) l'utilisateur ne fait pas de différences entre les deux sociétés". La cour tient aussi compte de l'antériorité de l'enregistrement et de l'exploitation par le demandeur. Elle juge que la volonté de capter de manière déloyale une partie de la clientèle de la société concurrente est constitutive de concurrence déloyale.
De façon amusante, le défendeur, titulaire de mes-sofica.com, demandait en sens inverse l'interdiction d'usage par le demandeur de mes-sofica.fr. La cour, cohérente (en tout cas avec elle-même !), considère qu'il existe là aussi un risque de confusion. Oeil pour oeil...
[Paris, 17 octobre 2008]
• Sur le toujours intéressant blog d'IP Twins, un billet sur le lancement du .co.nl. Je ne partage pas entièrement l'opinion de Laëtitia et Sylvain : il existe depuis plusieurs années des business models bâtis sur la location de noms de troisième niveau (.eu.com, .us.com), et la saturation des espaces d'enregistrement entraîne le développement de ces initiatives. A supposer qu'il faille réguler ce marché, n'appartient-il pas aux registres de le faire ?
• Le tribunal de commerce de Paris continue d'avoir une jurisprudence plus sévère que le tribunal de grande instance de Paris en matière de publicité par mots-clef : la société Google est condamnée pour avoir laissé un de ses clients créer des AdWords avec la dénomination sociale d'un des concurrents de ce client, mais aussi avec son nom de domaine : "les sociétés Google ont commis un acte de concurrence déloyale en créant un risque de confusion dans l’esprit du public en commercialisant à un concurrent la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine cobrason.com". Le tribunal considère aussi qu'il y a publicité de nature à induire en erreur (23 octobre 2008).
• Le ministère de l'économie, de l'industrie, et de l'emploi a publié la synthèse des réponses reçues suite à la consultation sur la gestion des TLD français. On y lit que "la protection des droits des tiers et de la confidentialité des données personnelles apparaissent dans la grande majorité des contributions comme satisfaisantes. (...) En témoigne le faible nombre de litiges ou de contentieux que l’on observe sur le « .fr » souligné par plusieurs contributeurs. Dans plusieurs réponses, le contrôle a posteriori est jugé préférable au contrôle a priori". Il faut toutefois observer que ce "faible nombre de litiges" ne renvoie toutefois qu'aux litiges ayant donné lieu à une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, et qu'il existe aussi un règlement infrajudiciaire des conflits. Par nature toutefois, les transactions confidentielles auxquelles aboutissent la plupart de ces conflits empêche d'apprécier le volume de cette partie immergée.
• Un second marché des adresses IP ?
• Dans une affaire munich.eu (5162), l'expert a jugé qu'un dépôt de marque au Benelux fait dans le but unique d'enregistrer sur sa base un nom de domaine en .eu pendant la Sunrise Period est un dépôt dont la mauvaise foi rejaillit sur l'enregistrement.
• Une proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales démontre une nouvelle fois la crispation des collectivités locales sur la question des noms de domaine. Cette initiative ressuscite une proposition de 2004 sur la protection des noms de ces collectivités territoriales sur internet... et s'avère quasiment inutile, car le décret du 6 février 2007 offre déjà pour l'essentiel la protection que souhaitent ériger les élus ! (merci à M.)
• Une décision bardot.com montre que la notoriété d'une actrice peut servir le défendeur dans une action UDRP... sans qu'il ait à arguer, par exemple, que le bardot est le croisement entre une ânesse et un cheval :~)
Je n'ai pas été en mesure de mettre ce blog à jour les dernières semaines.
Thanks to TelNic team for enrolling me on their VIP.tel beta program. I have been offered a .tel domain name (actual a third level domain, which is cedricmanara.vip.tel) for a few weeks.
Good Day.
It is my sincere prayers and wishes that the year has been fulfilling and rewarding for you and your family. Sorry to surprise you and take some of your time in going through this unexpected e-mail of plea for your understanding and assistance.
This message may come as a surprise as we have not met and we may never meet, but I am desperately in need of help. I got your contact email address from a search I made on the Internet. I cannot contact any of my relatives because of the on-going situation in cyberspace.
I am the son of the late domain owner Ann O'Nymous, who was sentenced to death by the Thomas D. Wingate, Judge, Franklin Circuit Court, Kentucky, on October 16, 2008.
My reason of sending you this mail is because I have inherited several premium dotcom domain names, worth $15,000,000,00 (fifteen million United States dollars). It is my last wish to see that money distributed to victims of weird cyberlaw judicial decisions. I would like you to help me resell these domain names and dispatch the money to people who deserve it and let them know that it is my mother, Ann O'Nymous, who is making this generous donation. I would like you to deduct 15% of the total money as a reward for your time and generosity.
As soon as I receive your reply showing your full dedication and honesty to assist me, I will forward you the details of my registrar, and my login and password. Thank you and God bless. What is "bad faith use"? A review of recent UDRP decisions Bad faith use is one of the UDRP conditions for the transfer of a name. The panels' view on this notion of use seems to have evolved in the recent months.
I have been invited to give a talk during the SedoPro Partner Forum 2008 (thanks!), and thought it would be interesting to study this recent evolution, focusing on generic names. I post below the slides I used.
 Epilogue dans l'affaire Hôtels Méridien / Sedo Cela fait maintenant une petite dizaine d'arrêts que la Cour de cassation française rend sur la question des noms de domaine. Sa décision du 21 octobre est aussi la première à se pencher sur les places de marché de revente de noms.
Cette décision a été rendue dans l'affaire Hôtels Méridien / Sedo, déjà évoquée ici. La Cour rejetant le pourvoi de Sedo, et confirmant donc en sa totalité ce qu'avait jugé la cour d'appel, il n'y aurait pas lieu à commentaire... si la Cour de cassation n'avait pas incidemment évoqué la question particulière des noms de domaine génériques.
Dans cette procédure, la société hôtelière défendait sa marque LE MERIDIEN. La marque étant jugée notoire, elle bénéficie à ce titre du régime "surprotecteur" prévu par la loi. L'argument de Sedo consistait à dire que les noms de domaine litigieux (meridianhotel.com, meridiantravel.net, meridianworldwide.com, meridiantravelling.com, meridian.it, meridianhotel.co.uk et méridien.com) "renvoyaient (...) à l’acception commune des termes génériques français et anglais méridien et meridian" ; la société reprochait en outre à l'arrêt de n'avoir pas recherché "si les noms de domaine litigieux s’appliquaient à une activité concurrente de celle de la société des Hôtels Méridien et s’il en résultait un risque de confusion". Si l'on voulait résumer ces deux arguments combinés, on pourrait le faire de la sorte : il n'y aurait pas d'atteinte à une marque, même notoire, si le nom de domaine générique qui correspond à cette marque est utilisé dans son sens courant.
L'argument est rejeté par la Cour de cassation, mais pour des raisons procédurales : Sedo n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel que ces mots auraient été utilisés dans leur acception courante, elle ne peut critiquer la cour d'appel de ne pas d'être prononcée sur ce point.
Cela veut-il dire que la Cour de cassation se serait prononcée différemment si les données procédurales avaient été différentes ? Il est délicat d'en inférer... et il faudrait un autre arrêt pour le savoir !
 Mots-clef litigieux : qui est le véritable annonceur ? Le volet "nom de domaine" d'un contentieux entre la société Centre de Formation Juridique et la société EFE a déjà été évoqué. Cette affaire avait aussi un volet "mots-clef".
La première de ces sociétés reprochait à l'autre :
d'avoir réservé les mots clés "cfj" et "groupecfj" en relation avec des services de formation juridique, hors de son activité (ce qui résulteraient de constats d'huissier de décembre 2006 et d'informations transmises par les moteurs de recherche GOOGLE et YAHOO) et de laisser apparaître sur le moteur de recherche "www.google.fr" un lien commercial dirigeant les internautes sur le site "www.ipcj.fr" à partir de la requête "centre de formation juridique" (selon l'impression d'écran en date du 13 mars 2007) ; qu'elle relève que selon les informations données par les moteurs de recherche, les mots clés "cfj" et groupecfj" ainsi que "capesud, iej, ipesup, jurisformatio et preBarreau" noms de sociétés concurrentes dans le domaine juridique ont, par la suite, été désactivées ; que cette réservation de mots clés apporte la preuve de ce que la société EFE a pour stratégie d'utiliser les signes distinctifs de ses concurrents pour servir son propre référencement sur internet La Cour d'appel de Paris a par deux fois prononcé des condamnations dans ce type d'affaire... mais contre Google, qui ici n'était pas assignée. Que décide-t-elle ici ?
Elle relève "qu'il existe plusieurs sociétés EFE, l'une actuellement dans la procédure (...), une autre qui, au regard des documents mis aux débats est une SARL, et également une société EFE Cursus qui ne sont pas présentes dans la procédure". Elle observe que les constats d'huissier qui lui sont présentés établissent bien l'existence de liens commerciaux à partir de la dénomination Centre de Formation Juridique vers les sites "cfj", "groupecfj" et d'autres, mais "ne permettent pas d'attribuer la responsabilité des actes incriminés à la société [EFE]". En effet, la cour note que "le moteur de recherche Google a indiqué que l'annonceur des mots clés litigieux était une personne physique, M. ou Mme A..., et Yahoo! a, pour sa part, mentionné qu'il s'agissait d'EFE sans indiquer la forme juridique de cette société".
Après avoir procédé à ces constatations, la cour rejette la demande, "les actes de concurrence déloyale étant insuffisamment caractérisés à l'égard de la société [EFE]".
La décision est rigoureuse : une juridiction ne peut entrer en condamnation si la responsabilité n'est pas clairement établie. Mais elle ouvre la voie à la roublardise : en faisant lancer une campagne de mots-clef par un tiers, par exemple, une société pourrait éventuellement parvenir à se soustraire à sa responsabilité...

ICANN published today Explanatory Memoranda Papers regarding the launch of new gTLDs. Watch this space for comments (although you will have to be patient...)!
[UPDATE, 10/24: I am reading the Draft Applicant Handbook. There are so many legal traps that I am not now not sure I want to summarize them in this column. Furthermore, all documents are subject to revision, and I guess the Cairo meeting can bring many changes) Démonstration de l'antériorité de l'usage d'un nom commercial L'enregistrement d'une marque confère de nombreux droits à celui qui la dépose. Toutefois, l'enregistrement ne peut faire obstacle "à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne" dès lors que "cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique". C'est ce que prévoit l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle français.
La société EFE SA détient une marque CFJ depuis le 30 septembre 2003. Elle reproche à la société Centre de Formation Juridique d’avoir commis des actes de contrefaçon de cette marque CFJ, et l'a assignée en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris, qui lui a donné raison sur ce point.
Le Centre de Formation Juridique a fait appel. Selon lui, il avait fait un usage antérieur du sigle CFJ à titre de nom commercial avnt le dépôt de la marque par son adversaire.
Afin de prouver ses dires, le Centre a versé aux débats "des plaquettes publicitaires, des bulletins d'inscription relatives à l'année 2002/2003, des factures de fournisseurs (imprimeur, locations de salles en date de décembre 2002, février à juillet 2003), des notes d'honoraires en date d'avril, juillet et août 2003 adressées au nom de CFJ, la date de réservation du nom de domaine du 21 avril 2003, une publicité dans la revue Dalloz du 22 mai 2003 portant la référence CFJ et l'adresse internet, des reçus d'avril 2003 d'étudiants pour des remboursements de cours non donnés se référant également au nom CFJ, une lettre de l'URSSAF du 18 avril 2003 au nom de CFJ".
Au vu de ces documents, la cour d'appel de Paris a jugé
qu'au regard de ces documents et principalement des factures de fournisseurs, des reçus, des notes d'honoraires, de la lettre de l'URSSAF, de la publication Dalloz et de la date de réservation du nom de domaine dont la date est certaine, il est établi que la société Centre de Formation Juridique a fait un usage à titre de nom commercial du signe CFJ antérieurement au dépôt de la marque effectuée le 30 septembre 2003 et qu'en conséquence, la société [EFE] qui ne dispose pas de droits antérieurs n'est pas fondée en son action en contrefaçon; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ; On notera donc que la seule réservation du nom de domaine semble ici considérée comme participant de l'utilisation d'un nom commercial.
 "Plan Numérique 2012" Le Président de la République Française présente actuellement le plan de développement de l’économie numérique.
Le quatrième volet de ce plan consiste à "rénover la gouvernance et l'écosystème de l'économie numérique". Le point 4.7 a pour but de favoriser l'émergence d'une "gouvernance européenne et internationale de l'internet". Les actions proposées sont les suivantes :
- rendre la compatibilité avec IPv6 obligatoire pour l'ensemble des marchés publics dès 2009
- agir pour une véritable transition de l'ICANN "vers une organisation pleinement multi-acteurs" (sic)
- soutenir l'internationalisation des noms de domaine (l'exposé des motifs indique que "le développement de l'espace des noms de domaine (...) permettra d'optimiser la création de valeur économique mais aussi sociale pour l'ensemble de la communauté" - mais sans plus de précision sur les sources de cette création de valeur)
- encourager les acteurs français à introduire des noms de domaines génériques de premier niveau
- coordonner les politiques de sécurité internet
[MAJ le soir du 20 octobre] C'est le Secrétaire d'Etat au Numérique Eric Besson qui a présenté ce plan, et non le Président de la République comme annoncé (voir commentaires ci-dessous)

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